B-1, r. 3.1 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
141. L’avocat qui est policier ne peut agir à titre d’avocat que pour le corps de police auquel il est rattaché ou à titre de représentant pour des policiers dans le cadre disciplinaire ou en matière de relations de travail. Il ne peut agir à titre d’avocat de la défense ou à titre de poursuivant en matière criminelle ou pénale.
D. 129-2015, a. 141.